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26/09/2005 | FRANCE | N°269179

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 septembre 2005, 269179


Vu 1°), sous le n° 269179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant pour le calcul de sa pension, ensemble l'arrêté du 26 janvier 2004 por

tant titre de pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement...

Vu 1°), sous le n° 269179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant pour le calcul de sa pension, ensemble l'arrêté du 26 janvier 2004 portant titre de pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'exposant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°272368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de pension émis le 12 juillet 2004 fixant sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'exposant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, en particulier ses articles L. 12 et R. 13 résultant respectivement de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. A concernent le calcul du montant de sa pension de retraite ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, conseiller à la Cour de cassation, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 janvier 2004 par décret du Président de la République en date du 2 septembre 2003, tout en étant maintenu en activité en surnombre jusqu'au 2 janvier 2007 et que les bases de la liquidation de sa pension ont été fixées par arrêté du 26 janvier 2004 ; que, par décision en date du 28 avril 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que les bases de sa pension soient révisées pour tenir compte des deux enfants qu'il a élevés ; que l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2004, de la décision du 28 avril 2004 ainsi que du nouveau titre de pension émis le 12 juillet 2004 en tant qu'ils lui refusent le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu' ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, précise que : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, eu égard à l'objet de la bonification ainsi instaurée par la loi, le principe d'égalité n'interdisait pas que le décret attaqué fixe une durée minimale de deux mois à cette interruption et prévoie parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité des dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite introduites dans ce code par l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation des titres de pension successivement émis à son égard les 26 janvier et 12 juillet 2004 en tant qu'ils lui refusent le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la décision du 28 avril 2004 refusant de réviser sur ce point le premier de ces titres ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269179
Date de la décision : 26/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2005, n° 269179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269179.20050926
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