La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2005 | FRANCE | N°285080

France | France, Conseil d'État, 22 septembre 2005, 285080


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d' Etat :

1°) suspende, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la publication de la décision du 28 juin 2005 de la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et la revue de l'AMF ainsi que sur le site internet de cette Autorité ;

2°) enjoigne cette suspension à l'

AMF sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d' Etat :

1°) suspende, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la publication de la décision du 28 juin 2005 de la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et la revue de l'AMF ainsi que sur le site internet de cette Autorité ;

2°) enjoigne cette suspension à l'AMF sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) mette à la charge de l'AMF une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Alain X soutient que la publication de la décision en cause au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'AMF, porte gravement atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur et le prive de toute chance de retrouver un emploi ; qu'elle fragilise sa position dans les deux procédures en cours qui l'opposent à la société Cyril Asset Management ; que cette décision a été rendue en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été entendu par la Commission des sanctions et procède d'une dénaturation des faits ;

Vu la décision contestée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. Alain X demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension de la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans la revue de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que sur le site internet de cette Autorité de la décision prise le 28 juin 2005 par la Commission des sanctions de l'AMF à l'égard de Monsieur L.N., ancien président de la société P., de Monsieur D.G. président du directoire de la société Cyril Finance et de la société Cyril Finance ; qu'il fait valoir que cette décision qui lui a été communiquée dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Cyril Finance dont il était le salarié et à la société Cyril Asset Management dont il était un des mandataires sociaux, comporte, dans ses motifs, des imputations graves à son égard sur lesquelles il n'a pas été en mesure de se défendre dès lors qu'il n'avait pas été personnellement mis en cause au cours de la procédure qui a conduit à cette décision ;

Considérant toutefois que la décision contestée de la Commission des sanctions ne prononce dans son dispositif aucune sanction à l'encontre de M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas en cause dans la procédure ; que la circonstance que cette décision ordonne sa publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, sur le site internet et dans la revue de l'AMF ainsi que le permet l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ne constitue pas à cet égard une décision distincte de celle qui prononce des sanctions ; qu'ainsi, les conclusions de la requête présentée au fond par le requérant qui tendent à l'annulation de cette décision de sanction, ne sont pas recevables ; que, par suite, la demande de suspension de cette décision n'est pas fondée et peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans audience ni instruction, une requête lorsqu'il apparaît que celle-ci est manifestement mal fondée ; qu'il en est de même par voie de conséquence, pour les conclusions de la requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'AMF sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il appartient seulement à M. X, s'il s'y croit fondé, d'engager une action tendant à voir éventuellement reconnaître la responsabilité de l'AMF à raison du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AMF qui n'est pas la partie perdante verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X.

Une copie en sera transmise pour information à l'Autorité des Marchés Financiers .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285080
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2005, n° 285080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285080.20050922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award