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21/09/2005 | FRANCE | N°284383

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 septembre 2005, 284383


Vu 1°, enregistrée sous le n° 284383 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES, dont le siège est 2, rue Gaston Rébuffat à Paris (75019) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur la demande de l'exposante du 12 mai 2005 tendant à ce qu'elle reçoive une affectation conforme à son ancienneté et à ses qualifi

cations, ensemble de la décision verbale du 12 juillet 2005 refusant sa nomina...

Vu 1°, enregistrée sous le n° 284383 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES, dont le siège est 2, rue Gaston Rébuffat à Paris (75019) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur la demande de l'exposante du 12 mai 2005 tendant à ce qu'elle reçoive une affectation conforme à son ancienneté et à ses qualifications, ensemble de la décision verbale du 12 juillet 2005 refusant sa nomination en qualité de chef de bureau, de la décision de rejet du recours formé le 13 juillet 2005 contre cette décision et tendant à sa nomination et à son affectation, et de la décision n° 2005-12 du 28 juillet 2005 nommant des chefs de bureau au sein de la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, et ne la nommant pas en cette qualité ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit aux demandes de l'exposante et de procéder à sa nomination en qualité de chef de bureau sous une astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que leur requête est recevable ; qu'en particulier, la Fédération syndicale exposante est recevable et fondée à critiquer des mesures illégales prises contre l'un de ses représentants ; que les moyens invoqués au soutien du recours en annulation qui a été formé sont sérieux ; qu'en effet, l'exposante a été chargée de l'intérim de chef d'un bureau progressivement vidé de tous ses agents ; que la suppression de ce bureau a été suivie de la ré-affectation de l'ensemble des agents qui y étaient affectés, à l'exception de l'exposante ; qu'elle se trouve ainsi sans affectation et sans mission ; qu'il s'ensuit un blocage de sa carrière qui n'est justifié par aucune raison objective ; que l'inégalité de traitement voire la discrimination pour raisons syndicales, c'est-à-dire le détournement de pouvoir, sont avérées ; qu'il y a urgence à ce qu'il soit mis fin à cette situation ; qu'en effet, un administrateur civil, pas plus que tout fonctionnaire, ne peut être maintenu pour une longue durée dans une situation de privation totale de fonctions, portant gravement atteinte à ses droits et à sa dignité ; que cette atteinte se double d'une atteinte grave à la liberté syndicale ;

Vu la lettre du 18 mai 2005 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu la note 2005-12 du 28 juillet 2005 ;

Vu, 2°, enregistrée comme ci-dessus sous le n° 284716, la requête présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES, dont le siège est 2, rue Gaston Rébuffat à Paris (75019) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté d'une part le recours gracieux formé par l'exposante le 13 juillet 2005 contre la décision verbale du 12 juillet refusant sa nomination en qualité de chef de bureau et tendant à sa nomination et à son affectation, et d'autre part, sa candidature formée le 22 juillet en vue de sa nomination en cette qualité ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit aux demandes de l'exposante et de procéder à sa nomination en qualité de chef de bureau sous une astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que leur requête est recevable ; qu'en particulier, la Fédération syndicale exposante est recevable et fondée à critiquer des mesures illégales prises contre l'un de ses représentants ; que les moyens invoqués au soutien du recours en annulation qui a été formé sont fondés ; qu'en effet, si un administrateur civil n'a pas droit à être nommé comme chef de bureau, le refus de nomination à cet emploi ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts ou être entaché d'erreur de droit ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le supérieur hiérarchique de l'exposante était favorable à sa nomination ; que la préférence donnée au critère de l'ancienneté méconnaît le statut des administrateurs civils ; qu'il n'est pas exact de se fonder sur le manque d'expérience de l'exposante compte tenu des responsabilités qui ont été les siennes antérieurement, en particulier au sein de la direction du Trésor ; que le refus de nomination à un emploi de chef de bureau entraîne un blocage dans la carrière de l'exposante qui n'est justifié par aucune raison objective ; que l'inégalité de traitement voire la discrimination pour raisons syndicales, c'est-à-dire le détournement de pouvoir, sont avérées ; qu'il y a urgence à ce qu'il soit mis fin à cette situation ; qu'en effet, un administrateur civil, pas plus que tout fonctionnaire, ne peut être maintenu pour une longue durée dans une situation de privation totale de fonctions portant gravement atteinte à ses droits et à sa dignité ; que cette atteinte se double d'une atteinte grave à la liberté syndicale ;

Vu la lettre du 26 août 2005 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu enregistré le 13 septembre 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse à la communication qui lui a été donnée des deux requêtes ; le ministre conclut à leur rejet ; il relève tout d'abord que les requêtes, en tant qu'elles émanent du SYNDICAT CFDT DES FINANCES sont irrecevables dans la mesure où une organisation syndicale n'est pas recevable à déférer au juge de la légalité des décisions individuelles défavorables concernant un de ses membres ; que les requêtes, en tant qu'elles émanent de Mme X sont dénuées de tout fondement ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où la requérante s'est vue proposer un emploi de chargée de mission auprès de la directrice adjointe chargée de la sous-direction de la politique de la concurrence ; qu'il est donc inexact d'affirmer qu'elle serait sans emploi d'autant que l'intérim des fonctions de chef du bureau B.4 n'a cessé qu'à compter du 1er septembre 2005 ; qu'en outre, il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; qu'en effet, ces décisions ont été prises dans l'intérêt du service et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante se prévaut de son ancienneté dans le grade d'administrateur civil, un tel critère n'est pas déterminant pour la désignation à un emploi de chef de bureau ; qu'elle ne justifie que de trois années d'ancienneté au sein des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes alors que M. Quesada, nommé en qualité de chef du bureau D1 est fort d'une expérience de 32 années au sein des services de cette direction ; que si l'exposante n'a pas fait l'objet d'une notation, elle n'est pas seule à se trouver dans cette situation ; qu'une telle circonstance n'a pas empêché sa hiérarchie d'apprécier son aptitude professionnelle ; qu'il est inexact de prétendre que l'emploi de chargé de mission qui lui a été proposé ne correspondrait pas à son grade ; que les allégations selon lesquelles l'autorité administrative aurait commis un détournement de pouvoir en refusant de la nommer chef de bureau sont dépourvues de tout fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié, portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 septembre 2005 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 284383 et 284716 présentent à trancher des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance du juge des référés ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que Mme X, qui exerçait les fonctions de chef du bureau des Agences de l'eau au ministère de l'environnement, a été nommée dans le corps des administrateurs civils le 1er mars 1997, où elle a été titularisée à compter du 1er septembre 1997 ; qu'elle a été affectée à la direction du Trésor puis détachée auprès de l'Agence de l'eau Artois-Picardie du 1er juin 2000 au 31 mai 2002 ; qu'ayant été réintégrée au ministère de l'économie des finances et de l'industrie à compter du 1er juin 2002 avec le grade d'administrateur civil hors classe, elle a été affectée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'abord, en qualité de chargé de mission puis, à partir du 15 octobre 2004, pour assurer l'intérim des fonctions de chef de bureau B.4 ; que ce bureau a été fusionné avec le bureau B.1 du fait de la réorganisation de la direction générale décidée par un arrêté ministériel en date du 10 juin 2005 ; que, dans le silence de cet arrêté, ce dernier est entré en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 février 2004 le lendemain du jour de sa publication au Journal Officiel ; que cet arrêté n'a cependant produit pleinement ses effets qu'à la suite de l'intervention d'une note du 28 juillet 2005 portant nomination de cinq chefs de bureau ; que, pour quatre d'entre elles, il a été spécifié que ces nominations ne produiraient effet qu'à compter du 1er septembre 2005 ; que Mme X a contesté la légalité des décisions ainsi intervenues de même que celle de différentes décisions individuelles la concernant au motif qu'elles écartent sa nomination aux fonctions de chef de bureau et aboutissent à la priver de tout emploi ; qu'elle en demande également la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si à la date à laquelle a été introduite la requête enregistrée sous le n° 284383, Mme X se trouvait juridiquement sans affectation et si une telle situation permettait de regarder qu'il y avait urgence à l'intervention du juge des référés, l'autorité administrative lui a, à la date du 26 août 2005, proposé d'exercer les fonctions de chargée de mission à la sous-direction de la politique de la concurrence, en charge des affaires juridiques, directement placée auprès de la directrice-adjointe ; que de telles responsabilités sont au nombre des fonctions d'encadrement... d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat... que les administrateurs civils ont vocation à exercer en vertu de leur statut particulier ; que, dans ces circonstances, au jour où le juge des référés est appelé à se prononcer, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes et de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être écartées ; qu'il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Chantal X, à la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 284383
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 284383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284383.20050921
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