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21/09/2005 | FRANCE | N°263821

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 263821


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de Fr

ance à Rabat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité d'étudiant, en second lieu, la décision du 11 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que sont irrecevables les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 23 juillet 2003 du consul général de France à Rabat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la commission :

Considérant qu'en refusant à M. A, titulaire lors de sa demande de visa d'un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, spécialisé en comptabilité et gestion des entreprises, obtenu au Maroc, le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il demandait en vue de préparer en France, auprès de l'Institut de commerce et de gestion (Paris), un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, aux motifs que l'intéressé, âgé de 32 ans, avait interrompu ses études depuis l'année universitaire 1999/2000 et que le projet d'études envisagé manquait de cohérence dès lors qu'il constituerait la répétition d'un cursus déjà effectué dans son pays, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 décembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263821
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 263821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263821.20050921
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