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21/09/2005 | FRANCE | N°261182

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 261182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zohra A représentée par son fils M. Ismaïl B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2002 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France

;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zohra A représentée par son fils M. Ismaïl B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2002 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A dispose, outre sa pension de réversion d'un montant d'environ 60 euros mensuels, d'une aide financière régulière d'environ 380 euros mensuels de la part de son fils français, M. B, qui s'est par ailleurs engagé à l'héberger, à prendre en charge l'ensemble des dépenses afférentes à son séjour en France et à souscrire à son nom une assurance personnelle destinée à couvrir ses frais de santé ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme A, sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressée pour faire face aux dépenses d'un séjour en France de plus de trois mois, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme A ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invités par lettre du président de la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de Mme A avait été modifiée en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, ni la requérante ni le ministre des affaires étrangères n'ont produit d'observations ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée en France à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A, à M. Ismaïl B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261182
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 261182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261182.20050921
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