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21/09/2005 | FRANCE | N°260489

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 260489


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A DDDIA, de nationalité malienne, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de l'expiration de ce titre, survenue le 30 janvier 2002 ; qu'ainsi, M. A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, au motif que celui-ci serait entaché d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation privée et familiale de l'intéressé et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que M. A avait séjourné en France depuis 1993 sous le couvert de titres de séjour successifs et qu'il vivait maritalement avec une étrangère en situation régulière dont il avait eu un enfant alors âgé d'un mois ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A ne résidait en France que depuis 2000 sous couvert d'un titre de séjour temporaire ; qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que leur vie commune se poursuive au Mali, pays avec lequel M. A conservait, de surcroît, des attaches familiales ; que la circonstance que leur enfant n'aurait pas encore été vacciné est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, dès lors qu'il pouvait l'être soit en France avant de rejoindre son père, soit au Mali ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant que, pour les raisons exposées précédemment, M. A ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'à supposer même que M. A ait résidé régulièrement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la condition de durée de résidence minimale pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire au titre du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est de quinze ans si l'étranger, au cours de cette période, a séjourné en qualité d'étudiant ; que, dès lors, M. A ne peut davantage se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2005, n° 260489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260489
Numéro NOR : CETATEXT000008228770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-21;260489 ?
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