Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BEAUREGARD-DE-TERRASSON (Dordogne), représentée par son maire, pour l'association ALERTE A 89, dont le siège est 8, rue André Desmond à Beauregard (24120), représentée par son président en exercice, pour M. Lionel A, demeurant ... et pour quarante autres requérants, agissant à titre individuel, tous représentés par la société civile professionnelle Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension du décret du 12 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 89 entre Peyrignac (Dordogne) et Cublac (Corrèze), modifiant le décret du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89 et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune du Lardin-Saint-Lazare (Dordogne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'eu égard à l'imminence du début des travaux, la condition d'urgence est remplie ; que le décret attaqué aurait dû être contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable ; que la commission d'enquête a manqué d'indépendance et d'impartialité ; que la notice explicative ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le document joint à l'enquête pour justifier de l'utilité publique de l'opération est insuffisamment précis ; qu'au fond le projet comporte des inconvénients qui excèdent ses avantages ; que le décret attaqué méconnaît la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux et par le Conseil d'Etat ; qu'il traduit en conséquence un détournement de procédure ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'à l'évidence aucun des moyens de légalité externe ni de légalité interne invoqués par les requérants pour contester la légalité du décret dont ils demandent la suspension n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUREGARD-DE-TERRASSON et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BEAUREGARD-DE-TERRASSON (Dordogne), à l'association ALERTE A 89 et à la société civile professionnelle Vier-Bartélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ensemble des requérants, qui la portera à la connaissance de ceux-ci.