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10/08/2005 | FRANCE | N°274541

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274541


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 19 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexander X, et fixant la Biélorussie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 19 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexander X, et fixant la Biélorussie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité biélorusse, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 12 septembre 2002 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 27 mai 2003 du président de la commission des recours des réfugiés, est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent (...). / L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. (...) ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés du 27 mai 2003 rejetant son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2002 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été notifiée à M. X le 19 juin 2003 ; que, postérieurement à cette notification, le PREFET DES ARDENNES lui a refusé le 15 septembre 2003 la délivrance d'un titre de séjour par une décision notifiée le 17 septembre ; qu'un arrêté du même préfet ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 19 octobre 2004 et lui a été notifié le même jour ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X a allégué devant le premier juge que l'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours ne lui étant pas parvenue, il n'avait pas formé une nouvelle demande d'asile à son retour de Biélorussie, estimant être demeuré sous le régime de séjour accordé aux demandeurs d'asile ayant relevé appel devant la commission, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission des recours des réfugiés, qui lui a été régulièrement notifiée, ne lui est pas parvenue, en raison de ce qu'il était inconnu à l'adresse mentionnée ; que, toutefois, dès lors qu'il lui incombait de faire connaître à la commission le changement de son domicile, il ne saurait exciper de l'absence de remise de la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, pour se prévaloir des droits au séjour accordés à l'étranger dans l'attente de la notification de la décision de la commission ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer établie la circonstance que M. X se serait rendu en Biélorussie après avoir relevé appel de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2002, que l'intéressé aurait introduit, lors de son retour de ce pays, une nouvelle demande d'asile ; que, par suite, le PREFET DES ARDENNES, qui, en l'absence d'une nouvelle demande d'asile de M. X, pouvait légalement prendre à l'encontre de celui-ci une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il suit de là que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'administration d'informer M. X du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avant de prendre une mesure de reconduite ; que le jugement du 22 octobre 2004 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le juge administratif ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il appartient à un groupe d'opposants au régime politique établi en Biélorussie depuis l'année 2000 et qu'il a rencontré, du fait de cet engagement, des difficultés sérieuses avec les autorités de ce pays, un tel moyen, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision préfectorale fixant le pays d'origine de l'intéressé comme destination, ne saurait prospérer, en l'absence de tout élément fourni par M. X à l'appui de ses allégations ; qu'il en résulte que les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2004 ordonnant sa reconduite et la décision du même jour déterminant le pays de reconduite doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à M. Alexander X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274541
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274541.20050810
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