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10/08/2005 | FRANCE | N°274299

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274299


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Solre-le-Château ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Philippe X une somme de

1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Solre-le-Château ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Philippe X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des élections cantonales qui a eu lieu le 28 mars 2004 dans le canton de Solre-le-Château (Nord), M. X, qui a obtenu 2518 voix, a été élu conseiller général tandis que l'autre candidat en présence, M. Y, a obtenu 1753 voix ; que M. Y fait appel du jugement du 7 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. (...) ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant, en premier lieu, que la réunion des maires du canton de Solre-Le-Château, organisée le 13 février 2004 par le conseiller général sortant dans le cadre de réunions tenues régulièrement par lui pendant son mandat et au cours de laquelle aucun appel à participer à la campagne de M. X n'a été lancé, n'a pas constitué une réunion électorale organisée au profit de ce dernier ; que la circonstance que le président du conseil général aurait mentionné la candidature de M. X, maire de Solre-le-Château, lors de l'inauguration par la commune d'une salle de cinéma le 4 octobre 2003 ne suffit pas à faire regarder cette réunion comme ayant été une réunion à caractère électoral ; que la fête des grands-mères organisée le 7 mars 2004 par cette même commune, était conforme à la tradition malgré une interruption de trois ans due aux travaux de rénovation effectués dans la salle qui l'accueillait auparavant et ne peut donc pas non plus être regardée, en l'espèce, comme une réunion à caractère électoral, nonobstant la circonstance que le spectacle donné à cette occasion et choisi par le comité des fêtes portait sur des élections politiques ; qu'ainsi, les dépenses correspondantes ne sont pas de la nature de celles que visent les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'elles ne présentent pas, par suite, le caractère d'avantage direct ou indirect au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'elles constitueraient un don prohibé par ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la communication au conseiller général sortant, qui soutenait la candidature de M. X, de la liste des associations du canton ne constitue pas un avantage prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que les autres candidats se seraient vu refuser une telle communication ; qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, une réunion ait été tenue par le candidat avec les responsables de ces associations ; qu'ainsi, aucune dépense correspondant à une telle réunion n'avait à être réintégrée dans le compte de campagne de M. X ; que le coût de l'envoi d'une lettre à tous ces responsables par le conseiller général sortant a, en revanche, été intégré dans le compte de campagne de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que plusieurs autres postes de dépenses auraient été sous-évalués dans le compte de campagne du candidat ; que, s'agissant du coût de l'impression et de la diffusion des tracts de campagne, la production d'une estimation minimale faite après avis d'un imprimeur ne suffit pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'une sous-facturation ; que, s'agissant des publications concernées, M. X n'a pas, à juste titre, fait figurer dans son compte de campagne le coût d'une publication diffusée par une personne dont il s'était désolidarisé dans la presse locale dès le mois de novembre 2003 ;

Considérant, enfin, que les autres griefs tirés des irrégularités qui auraient entaché la campagne électorale et sur lesquels le requérant n'apporte aucune précision nouvelle, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y la somme que M. X demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Philippe X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274299
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274299.20050810
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