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10/08/2005 | FRANCE | N°273810

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 273810


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHÔNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hubert Lone X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHÔNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hubert Lone X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

Considérant que par une décision du 30 septembre 2004, le PREFET DU RHONE a retiré le récépissé valable du 20 septembre au 19 décembre 2004 qui avait été délivré à M. X dans l'attente de l'examen de sa situation au motif que le visa de long séjour que présentait l'intéressé était falsifié, l'intéressé n'ayant obtenu, en 2001, qu'un visa touristique de 60 jours ; que par une décision du même jour, le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7e de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. X, né le 24 octobre 1973 et entré en France au printemps 2001, soutient posséder des liens familiaux en France, notamment sa mère et son père adoptif ;

Considérant, toutefois, que M. X n'établit pas sa résidence au foyer familial en France ; qu'il ne démontre pas le caractère déterminant de sa présence en France sur l'état de santé de son père adoptif ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné irrégulièrement en France, en usant de documents falsifiés ; que par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU RHONE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Hubert Lone X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 273810
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273810
Numéro NOR : CETATEXT000008159715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;273810 ?
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