Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2004 et 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, à la demande de M. Y, l'exécution de la décision du 11 mars 2004 par laquelle l'Office national des forêts a déclaré infructueuse l'adjudication du lot de chasse n° 8 dans la forêt domaniale de Gar, Arguenos et Bezin Garraux ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 20 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, à la demande de M. Y, l'exécution de la décision du 11 mars 2004, par laquelle l'Office national des forêts a déclaré infructueuse l'adjudication du lot de chasse n° 8 dans la forêt de Gar, Arguenos et Bezin Garraux ;
Considérant que par une décision en date du 18 mai 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fait droit à la demande de M. Y tendant à la suspension de cette décision et a rejeté cette demande ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.