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10/08/2005 | FRANCE | N°264453

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 264453


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE LA DEFENSE, représenté par son président en exercice, dont le siège est base aérienne 117, PARIS AIR ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 février 20

01 présentée par ce syndicat et tendant à l'annulation pour excès d...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE LA DEFENSE, représenté par son président en exercice, dont le siège est base aérienne 117, PARIS AIR ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 février 2001 présentée par ce syndicat et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 29 décembre 2000, fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2000 ; le syndicat soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2001, par lequel le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ; il soutient, que l'arrêté contesté ne relève pas des dispositions de l'article 5 du décret précité, et qu'en tout état de cause, aucune des dispositions de ce décret n'a été méconnue ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 août 2001, présenté par le syndicat qui maintient les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'arrêté du 28 septembre 2000 fixant la répartition des emplois à pourvoir au tour extérieur 2000 ne saurait faire écran au décret du 16 novembre 1999, auquel il doit se conformer ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2004, présenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 28 septembre 2000 fixant la répartition dans les administrations centrales de l'Etat des emplois d'administrateur civil à pourvoir par le recrutement au tour extérieur au titre de l'année 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000, fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2000 en tant que cet arrêté n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, et fixant les dispositions relatives aux modalités de répartition des postes d'administrateurs civils au bénéfice d'une part des attachés principaux d'administration centrale et d'autre part de certaines autres catégories, de niveau équivalent, de fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant que l'arrêté ainsi contesté se borne à fixer pour l'année 2000 la liste commune des candidats appartenant à ces catégories de fonctionnaires, retenus pour être nommés à ces emplois d'administrateurs civils, établie par le ministre chargé de la fonction publique ; que cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer la répartition dans les administrations centrales de l'Etat, des emplois à pourvoir par le recrutement au tour extérieur au titre de l'année 2000, au bénéfice d'une part des attachés principaux d'administration centrale, et d'autre part, de certaines catégories, de niveau équivalent, de fonctionnaires de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, en fixant respectivement à 24 et à 10 le nombre d'emplois à pourvoir au titre du a et du b de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999, l'arrêté du 28 septembre 2000 en application duquel l'arrêté attaqué a été pris a fait une exacte application de ce décret ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE LA DEFENSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE LA DEFENSE et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264453
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 264453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264453.20050810
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