La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°260285

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 260285


Vu le recours et le mémoire complémentaires, enregistrés les 16 septembre et 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 11 octobre 1993 rejetant la demande

d'autorisation d'exploitation d'une carrière sur le territoire des...

Vu le recours et le mémoire complémentaires, enregistrés les 16 septembre et 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 11 octobre 1993 rejetant la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière sur le territoire des communes de Condren et Tergnier présentée par la Compagnie des Sablières de la Seine ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 1997 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la Compagnie des Sablières de la Seine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Compagnie des Sablieres de la Seine,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le site concerné par le projet de carrière n'avait qu'un intérêt écologique faible, un intérêt botanique et faunistique faible ou moyen et ne répondait qu'à un simple rôle de tampon avec des secteurs réellement sensibles, a estimé qu'il n'était pas établi que l'exploitation mesurée de carrières serait de nature à causer un dommage à l'écosystème ; qu'elle a ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à la Compagnie des Sablières de la Seine l'autorisation sollicitée était fondé, parmi d'autres motifs, sur la circonstance qu'une partie du périmètre du projet était classée en zone rouge par le plan d'exposition aux risques d'inondation et qu'était interdite dans cette zone l'exploitation de carrières ; qu'après avoir constaté qu'à la date de la décision attaquée ce plan n'avait pas été approuvé et n'était donc pas encore entré en vigueur, elle a jugé que si le préfet devait prendre en compte les risques d'inondation susceptibles d'être provoqués par la mise en oeuvre du projet d'exploitation de carrière, il n'avait pas motivé sa décision par ces risques, mais par le seul classement en zone rouge du plan d'exposition aux risques d'inondation ; que l'arrêt attaqué n'est entaché sur ce point, contrairement à ce que soutient le ministre, ni de dénaturation, ni de contradiction de motifs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 20 décembre 1979, applicable à la date de la décision attaquée : 1°) L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière (...) en détermine les limites territoriales ... ; que, par suite, en jugeant que le préfet de l'Aisne ne pouvait légalement, au seul motif que le plan d'occupation des sols de la commune de Condren interdisait toute exploitation de carrières sur une partie des terrains concernés, refuser à la société demanderesse l'autorisation d'exploitation pour la totalité des terrains concernés, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à la Compagnie des Sablières de la Seine, à la commune de Condren et à la commune de Tergnier.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260285
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 260285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260285.20050810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award