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10/08/2005 | FRANCE | N°253171

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 août 2005, 253171


Vu 1° sous le numéro 253171 la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant extension des deux décisions interprofessionnelles conclues dans le cadre du comit

interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) ;

2°) de ...

Vu 1° sous le numéro 253171 la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant extension des deux décisions interprofessionnelles conclues dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le numéro 253196 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2003 et 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PISCICULTEURS, dont le siège est Maison des Chênes à Brasparts (29190) ; l' ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PISCICULTEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant extension des deux décisions interprofessionnelles conclues dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87, 88 et 90 ;

Vu le règlement C E n° 104-2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PISCICULTEURS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant que les requérants contestent la légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et des affaires rurales a étendu pour l'année 2002 deux décisions du 2 mai 2002 du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) fixant le montant des cotisations dues par les professionnels des secteurs de la truite, des poissons marins d'élevage et de l'esturgeon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-6 du code rural : Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 (...) ; que ces dernières dispositions prévoient les conditions auxquelles ces accords peuvent être étendus ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 29 octobre 2002, relatif à l'extension de cotisations résultant d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) pour l'année 2002 n'avait, contrairement à ce que soutient l'un des requérants, pas à être précédé de la consultation du conseil d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, laquelle n'est prévue ni par l'article L. 632-1 du code rural invoqué par ce requérant ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 1998 reconnaissant le CIPA comme organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du code rural :

Considérant que si l'acte par lequel, conformément aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural, l'autorité administrative compétente reconnaît comme organisation interprofessionnelle un groupement constitué par des organisations professionnelles agricoles a un caractère réglementaire, les actes par lesquels sont étendus les accords conclus au sein d'une telle organisation n'en constituent pas une mesure d'application ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité dont serait entaché, selon eux, l'arrêté du 24 juillet 1998 portant reconnaissance du CIPA comme organisation interprofessionnelle pour contester la légalité de la décision prise dans le cadre de cette organisation et dont l'arrêté attaqué a pour objet l'extension ;

En ce qui concerne les vices propres dont serait entaché l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la modification des statuts et de la composition du CIPA intervenue en juin et juillet 2000 n'aurait pas fait l'objet de la déclaration en préfecture prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 avant la date du 12 juin 2002, qui est postérieure aux décisions dont l'extension est contestée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas de ces modifications, et qu'il n'est d'ailleurs même pas soutenu, qu'elles auraient eu un effet sur les règles de représentation des différentes professions composant le comité ni sur la règle d'unanimité posée par l'article L. 632-4 du code rural dont il appartient à l'administration de vérifier qu'elle a été respectée avant de procéder à l'extension de l'accord ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 632-4 du code rural : L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée ; que l'accord conclu dans le cadre du CIPA et relatif aux modalités de calcul et de recouvrement des cotisations pour le secteur des poissons marins d'élevage et de l'esturgeon a fait l'objet d'une approbation implicite de l'administration acquise, en application des dispositions précitées de l'article L. 632-4 du code rural, à la date du 23 octobre 2002 ; qu'ainsi, cet accord a été étendu avant la publication de l'arrêté attaqué, intervenue le 9 novembre 2002, portant sur le montant des cotisations relatives à cette filière ; que si l'un des requérants soutient que, faute d'avoir fait l'objet de la publication prévue par l'arrêté du 10 mars 1981, l'aprobation tacite de l'administration était privée d'effet utile, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité même de cet acte alors, d'ailleurs, que l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel, vise explicitement ledit accord ; que la circonstance que les statuts du CIPA prohiberaient toute décision tacite d'extension d'accords conclus dans le cadre de cet organisme, est sans influence sur la procédure d'extension des accords fixée par la loi ; qu'ainsi et en tout état de cause, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement intervenir avant qu'un accord précédent légalement étendu eût fixé les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations qu'il institue ;

Considérant, en dernier lieu, que l'extension de l'avenant fixant les cotisations pour l'année 2002 avant la fin de la campagne, n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale ;

En ce qui concerne la violation du droit communautaire :

Sur la contrariété de l'arrêté attaqué avec des stipulations du traité instituant la Communauté européenne :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent la violation de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne qui prohibe les impositions ayant un caractère discriminatoire sur les produits selon qu'ils proviennent du territoire national ou de celui d'un autre Etat-membre, il ressort de l'article L. 632-2 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 1999 que les organisations interprofessionnelles reconnues contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire ; qu'aucune des dispositions de droit national qui régissent leurs actions non plus qu'aucune stipulation de leurs statuts ne permettent la limitation de celles-ci aux produits nationaux ; que les cotisations en cause ont vocation à financer des actions de communication, de promotion, de recherche et d'organisation du marché des produits de la pisciculture sans distinction quant à l'origine de ces produits ; que, dès lors, l'arrêté en cause n'institue pas une imposition intérieure ayant un caractère discriminatoire méconnaissant l'article 90 du traité ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du II de l'article L. 632-2 du code rural applicables à la date à laquelle a été étendu l'accord dont résultent les cotisations contestées, prévoient que les accords ne peuvent comporter des restrictions de concurrence et ce à l'exception de cas limitativement énumérés et sous la condition que, parmi ceux-ci, l'accès des nouveaux opérateurs au marché repose sur des critères objectifs appliqués de manière non discriminatoire ; que, dès lors, les cotisations instituées et perçues par une organisation interprofessionnelle afin de poursuivre des objectifs qui tendent à mettre en place les actions ainsi encadrées par les textes, ne constituent pas, quels que soient l'objet qu'elles poursuivent et l'origine des ressources sur lesquelles elles reposent, des aides de l'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui, conformément à l'article 88-3 auraient dû être notifiées à la Commission préalablement à leur institution ; qu'enfin, le régime de ces cotisations est fixé par l'article 16 du règlement n° 104/2000 CE du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture lequel ne prévoit pas d'obligation de notification préalable ;

Sur la contrariété de l'arrêté attaqué avec la réglementation communautaire :

Considérant, en premier lieu, que si le règlement N° 104/2000 CE du Conseil, du 17 décembre 1999, applicable à compter du 1er janvier 2001, a prévu dans son article 15 à son 3 b) que les règles dont une organisation interprofessionnelle reconnue demande l'extension doivent être en application depuis au moins un an, cette disposition ne s'applique qu'aux accords mentionnés à l'article 15 et non aux cotisations qui sont régies par les dispositions de l'article 16 ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement se fonder sur l'obligation faite au 3 b) de l'article 15 pour soutenir que la décision du 20 mai 2002 portant sur les cotisations relatives aux secteur des poissons marins d'élevage et de l'esturgeon ne pouvait légalement faire l'objet d'une extension à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 16 du même règlement communautaire prévoit qu'en cas d'extension de règles, l'Etat-membre peut décider que les opérateurs individuels non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables de tout ou partie des contributions financières versées par les membres dans la mesure où celles-ci sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en cause, il ne ressort pas de l'article L. 632-6 du code rural que les cotisations que les organisations interprofessionnelles sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant auraient un autre objet et un autre champ que ceux définis par les dispositions de l'article 16 du règlement communautaire ; qu'ainsi les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les cotisations en cause ne font pas partie des règles dont l'extension a été prévue par le règlement communautaire ni qu'elles ne pourraient résulter d'une règle étendue au sens du 3 de l'article 15 du règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ni, par suite, l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PISCICULTEURS et du SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PISCICULTEURS, au SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 253171
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253171
Numéro NOR : CETATEXT000008237168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;253171 ?
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