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10/08/2005 | FRANCE | N°246571

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 246571


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mecit X, demeurant ... (Turquie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour études, ensemble cette dernière décision ;<

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2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mecit X, demeurant ... (Turquie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour études, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Turquie du 9 octobre 2001 :

Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie en date du 9 octobre 2001, à laquelle la décision de la commission de recours en date du 28 février 2002 s'est entièrement substituée, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2002 :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, pour statuer sur une demande de visa de long séjour pour études, dispose d'un large pouvoir d'appréciation, peut fonder sa décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux du projet d'études de l'intéressé ;

Considérant qu'en relevant que M. X sollicitait un visa d'entrée et de long séjour en France afin de suivre des cours de langue et de civilisation françaises à la Sorbonne avant de s'inscrire en second cycle d'anglais à l'université Paris IV , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas méprise sur la portée de la demande de l'intéressé, qui avait joint à son recours une attestation en ce sens du responsable du service des relations internationales et de l'accueil des étudiants étrangers de cette université ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour estimer qu'il était possible à l'intéressé d'apprendre le français en Turquie dans des établissements d'excellent niveau , et notamment à l'Institut d'études françaises d'Ankara, la commission se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, il est vrai, qu'en estimant que la circonstance que M. X était déjà titulaire d'une licence d'anglais obtenue en Turquie était, par elle-même, de nature à faire regarder comme dénué de pertinence son projet de poursuivre en France des études dans cette même matière, après une mise à niveau en langue française, la commission a commis une erreur de droit ;

Mais considérant que le ministre des affaires étrangères invoque, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif, d'ailleurs retenu par l'ambassadeur de France en Turquie dans sa décision du 9 octobre 2001, tiré de ce que le projet d'études de M. X, qui se borne à faire état, en termes imprécis, du souhait de devenir professeur d'université, ne s'inscrit dans aucune perspective professionnelle précise ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif, qui est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, compte tenu de ce motif, elle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le projet d'études en France de M. X était dénué de pertinence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mecit X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 246571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246571
Numéro NOR : CETATEXT000008237142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;246571 ?
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