France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 244476
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 244476Numéro NOR : CETATEXT000008237124

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;244476

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... Maroc ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;
Considérant que l'unique moyen de la requête, tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils de nationalité française, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.
Publications :
Proposition de citation: CE, 10 août 2005, n° 244476Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
