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27/07/2005 | FRANCE | N°280278

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 280278


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 mai et le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, dont le siège est Hôtel du département, rue Saint-Tropez à Vannes (56000) ; le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, dans un délai de quatre jours et sous astreinte de 1 0

00 euros par jour de retard, l'expulsion de la société La Stenaton d'un...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 mai et le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, dont le siège est Hôtel du département, rue Saint-Tropez à Vannes (56000) ; le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, dans un délai de quatre jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'expulsion de la société La Stenaton d'un local situé sur le terre-plein de la darse sud du port de La Trinité-sur-Mer et la restitution des clés de cet immeuble ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de lui accorder l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société La Stenaton une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société La Stenaton,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la convention du 29 mars 2000, par laquelle le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, concessionnaire de l'exploitation du port de La Trinité-sur-Mer, a mis à la disposition de la société La Stenaton un local situé sur le domaine public portuaire en vue de l'exploitation d'un bar et d'une brasserie, expirait le 31 décembre 2004 ; que le syndicat requérant a examiné, par l'intermédiaire de la société Sagemor, à qui il a délégué la gestion de l'ensemble des installations portuaires, les candidatures à l'occupation et à l'exploitation du local en cause à compter du 1er janvier 2005 ; que, dans le cadre de cette procédure, la société La Stenaton a déposé, le 14 octobre 2004, un dossier de candidature à sa propre succession dans les lieux ; que, par un courrier du 23 novembre 2004, la société Sagemor a informé la société La Stenaton que sa candidature n'était pas retenue ; que, nonobstant le refus de renouvellement de son titre d'occupation du domaine public, cette société s'est maintenue dans les lieux au-delà du 31 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes... mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'en se bornant, pour rejeter la demande du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN tendant à l'expulsion de la société La Stenaton du local litigieux, à retenir que la légalité de la décision susmentionnée du 23 novembre 2004 faisait l'objet d'une contestation sérieuse, sans préciser la nature et le bien-fondé des moyens qui fondaient, selon lui, le caractère sérieux de cette contestation, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; que le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant, qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant que, si le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN fait valoir que l'occupation irrégulière du domaine public par la société La Stenaton retarde l'entrée dans les lieux du nouveau concessionnaire et pourrait conduire à la mise en cause de la responsabilité du syndicat, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, eu égard notamment à la nature de l'activité en cause et à l'absence, dans le contrat de concession, d'obligations afférentes à ce service, que le bon fonctionnement ou la continuité du service public rendu aux usagers du port serait, en l'espèce, compromise ; qu'ainsi, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN n'est, par suite, pas fondé à demander l'expulsion de la société La Stenaton du local qu'elle occupe sur le terre-plein de la darse sud du port de La Trinité-sur-Mer et la restitution des clés de cet immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Rennes et devant le Conseil d'Etat :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Stenaton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN a demandées devant le tribunal administratif de Rennes et devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN les sommes demandées par la société La Stenaton devant le tribunal administratif de Rennes et devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Stenaton devant le tribunal administratif de Rennes et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN et à la société La Stenaton.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 280278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280278
Numéro NOR : CETATEXT000008231964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;280278 ?
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