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27/07/2005 | FRANCE | N°276574

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 276574


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant la saisine, en application de l'article L.52-15 du code électoral, par laquelle elle lui déférait le compte de campagne de M. Bernard X pour

l'élection cantonale du 21 mars 2004 dans le canton d'Aixe...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant la saisine, en application de l'article L.52-15 du code électoral, par laquelle elle lui déférait le compte de campagne de M. Bernard X pour l'élection cantonale du 21 mars 2004 dans le canton d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), et s'en remet à lui pour reconnaître la bonne foi du candidat et ne pas prononcer son inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; qu'enfin, selon l'article L. 197 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ont pour effet d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 ni aucune autre disposition législative n'obligent la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte et la saisine du juge de l'élection afin qu'il prononce, le cas échéant, et par application de l'article L. 197 du code électoral, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, candidat aux élections cantonales dans le canton d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans une circonscription où le plafond des dépenses électorales s'élevait à 11 907 euros, a reçu de la part de l'association pour la recherche et l'initiative pour l'autogestion et le socialisme la fourniture, pendant la campagne électorale, d'un ordinateur, d'une ligne téléphonique et d'un bureau pour un montant de 270 euros ; qu'il a ainsi bénéficié de la part d'une personne morale de droit privé de dons prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du faible montant des dons consentis, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'était pas, contrairement à ce qu'elle soutient, tenue de rejeter le compte de M. X et de saisir le juge de l'élection afin qu'il prononce, le cas échéant, l'inéligibilité de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de prononcer l'inéligibilité de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Bernard X.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276574
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 276574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276574.20050727
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