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27/07/2005 | FRANCE | N°275648

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 275648


Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Claire X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 2004, présentée par Mlle X et tendant à l'annulation du concours d'entrée aux écoles vétérinaires pour la session 2004, ensemble

l'annulation du rejet implicite par le ministre de l'agriculture de ...

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Claire X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 2004, présentée par Mlle X et tendant à l'annulation du concours d'entrée aux écoles vétérinaires pour la session 2004, ensemble l'annulation du rejet implicite par le ministre de l'agriculture de son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au concours des écoles vétérinaires ne faisait obstacle à ce que l'établissement ayant préparé les candidats à ce concours leur transmettent les notes qu'ils avaient obtenues aux épreuves d'admissibilité ; que la circonstance que certains établissements n'aient pas communiqué ces notes aux candidats qu'ils avaient préparés n'a pas eu pour effet de créer entre les candidats une inégalité de nature à vicier les résultats du concours ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'oppose à ce que deux épreuves puissent être corrigées par les mêmes examinateurs ;

Considérant qu'est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée la circonstance que les études vétérinaires aient fait l'objet en Belgique d'une réforme qui a eu pour effet d'interdire aux élèves déjà inscrits en deuxième année de préparation au concours en France de poursuivre leurs études en Belgique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires pour l'année 2004, ni, par voie de conséquence, celle de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claire X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 275648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275648
Numéro NOR : CETATEXT000008228570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;275648 ?
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