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27/07/2005 | FRANCE | N°274940

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 274940


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 du préfet de la Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 du préfet de la Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2003, de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 22 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 9 avril 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant en réalité de l'illégalité de la décision préfectorale du 22 avril 2003 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; que, toutefois, un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 2004 a rejeté la demande d'annulation de ce refus d'admission au séjour, jugement dont il n'a pas été fait appel ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a soulevé cette exception d'illégalité devant le tribunal administratif, le refus d'admission au séjour était devenu définitif ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité desdites décisions ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2002, soutient que sa présence sur le territoire français est indispensable auprès de ses sept neveux et nièces en raison du décès de sa soeur, il ressort des pièces du dossier que six de ces derniers étaient majeurs à la date de l'arrêté attaqué, le septième étant âgé de 16 ans, et que leur père vit en France ; qu'en outre, M. X a conservé des attaches familiales en Algérie où vivent son épouse et ses trois enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X est assorti d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir la réalité des risques personnels encourus ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 274940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274940
Numéro NOR : CETATEXT000008228601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;274940 ?
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