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27/07/2005 | FRANCE | N°273008

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 273008


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour sous trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 12 avril 2005, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision à M. Mohand Saïd X, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 273008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273008
Numéro NOR : CETATEXT000008158025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;273008 ?
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