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27/07/2005 | FRANCE | N°272614

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272614


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Issa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Issa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité mauritanienne, ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté du 16 juillet 2004 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE donnait à M. Lamelot, qui avait été désigné par le préfet pour assurer la permanence de fin de semaine le 14 août 2004, compétence pour signer l'arrêté du 14 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 14 août 2004, sur ce qu'il avait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de l'arrêté du 14 août 2004 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 16 mai 2001 où il vit chez son oncle et affirme que ses parents sont décédés en 1991 et 1998 et que ses deux soeurs et son frère vivent en France sous couvert de cartes de résidents, il n'assortit ses dires d'aucun élément probant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 14 août 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement rendu le 17 août 2004 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Issa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272614
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272614.20050727
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