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27/07/2005 | FRANCE | N°272419

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272419


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Asya Y..., ensemble les décisions du même jour fixant la Bulgarie comme pays de destination et son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Asya Y..., ensemble les décisions du même jour fixant la Bulgarie comme pays de destination et son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité bulgare, qui s'est maintenue sur le territoire français plus de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Gilbert X... avait quitté ses fonctions de secrétaire général de la préfecture du Rhône lorsque, le 25 août 2004, ont été signés les décisions attaquées, son successeur n'avait pas été nommé ; que, par suite, la délégation de signature autorisant M. Y, secrétaire général-adjoint de la préfecture du Rhône, à signer de tels actes en cas d'absence ou d'empêchement de M. X..., n'était pas devenue caduque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler les décisions du 25 août 2004, sur ce qu'elles émanaient d'une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le juge administratif ;

Considérant qu'en relevant, pour décider la reconduite à la frontière de Mlle Y... et fixer son pays de destination, que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de son admission dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, le PREFET DU RHONE a suffisamment motivé ses décisions ; que, de même, en relevant, pour décider le maintien de Mlle Y... en rétention administrative, que l'absence de moyen de transport immédiat ne permettait pas le départ de l'intéressée et qu'elle ne justifiait ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effectives, le PREFET DU RHONE a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que, si Mlle Y... soutient, d'une part, que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif qu'elle encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne fournit pas la moindre justification au soutien de ces affirmations ; que ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., ensemble les décisions du même jour fixant la Bulgarie comme pays de destination et la plaçant en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Y... devant le tribunal administratif du Rhône sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Asya Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272419
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272419.20050727
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