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27/07/2005 | FRANCE | N°272226

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272226


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saïda X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2004 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

té et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saïda X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2004 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2004, de la décision du préfet de la Moselle du 27 juillet 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France à l'âge de six ans et qu'elle a disposé d'une carte de résident de 1983 à 1993 ; qu'elle a été mariée de force en Algérie en 1989 avec un ressortissant algérien et que trois enfants sont nés de cette union ; que, pour se séparer de son mari, elle est revenue en France, le 10 septembre 2003, accompagnée de ses trois enfants, et y a rejoint sa mère ainsi que tous ses frères et soeurs qui ont la nationalité française ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet acte sur la vie personnelle de Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saïda X, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 272226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272226
Numéro NOR : CETATEXT000008214964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;272226 ?
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