Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (…) ; que constituent des demandes au sens de ces dispositions, qui sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, au nombre desquels figurent les recours formés par les militaires, devant la commission des recours des militaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, officier de marine, a reçu notification le 13 avril 2004 de sa notation pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu'elle a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par une lettre recommandée avec avis de réception postée le samedi 12 juin 2004, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce recours n'a été enregistré au secrétariat de la commission que le mardi 15 juin, alors que le délai de deux mois avait expiré le lundi 14 juin 2004 à minuit, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 que le ministre de la défense n'était, en tout état de cause, pas fondé à rejeter comme tardif, par la décision attaquée du 12 juillet 2004, le recours de Mme X ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 12 juillet 2004 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie X et au ministre de la défense.