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27/07/2005 | FRANCE | N°269794

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269794


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ensemble la décision du 3 mai 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l

'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 portant loi org...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ensemble la décision du 3 mai 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93 ;21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions (…) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : « sont nommés par décret du Président de la République (…) les magistrats de l'ordre judiciaire » ; qu'aux termes de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 26 février 2003 : « les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, les juges de proximité doivent être assimilés à des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Considérant que le litige né de la décision attaquée est relatif au refus du garde des sceaux, ministre de la justice d'ouvrir à M. X... l'accès aux fonctions de juge de proximité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ;8 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Conseil supérieur de la magistrature « avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre, qui dispose d'un pouvoir d'instruction propre en application de l'article 35 ;7 du même décret, s'assure préalablement de la recevabilité des dossiers de candidature qui lui sont transmis par les chefs des cours d'appel dans le ressort desquelles résident les candidats ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 35 ;8 précité n'est pas fondé ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Y, directeur des services judiciaires, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 14 février 2003 régulièrement publié, d'une délégation de signature de la part du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) 4° les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : « Les candidats à l'auditorat doivent : 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat (…). Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° de l'article 17 » ; que sont visés au 2° de l'article 17, les « fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, (…) justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le diplôme d'administration publique qui lui a été délivré ne sanctionne pas une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ; que, si M. X... entend se prévaloir des dispositions précitées des articles 16 et 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée pour être exonéré de la condition de détention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, il résulte des dispositions figurant au 4° de l'article 41 ;17 précité que le législateur a entendu réserver le bénéfice d'une telle exonération aux seuls anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B ; qu'alors même qu'il a effectué une partie de sa carrière à l'administration centrale du ministère de la justice, M. X..., qui n'a pas exercé en juridiction, ne peut, ainsi qu'il y prétend, être regardé comme un ancien fonctionnaire des services judiciaires ; qu'il suit de là qu'en rejetant sa candidature aux fonctions de juge de proximité au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions posées aux 2° et 4° de l'article 41 ;7 précité, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X... de la somme de deux 200 euros que demande celui ;ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269794
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - INCLUSION - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES JUGES DE PROXIMITÉ INSTITUÉS PAR LA LOI ORGANIQUE DU 26 FÉVRIER 2003.

17-05-02-02 Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions ( …) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ». Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : « sont nommés par décret du Président de la République (…) les magistrats de l'ordre judiciaire ». Enfin, aux termes de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 26 février 2003 : « les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège ». Ainsi, pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, les juges de proximité doivent être assimilés à des magistrats de l'ordre judiciaire. Dès lors, un litige relatif au refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'ouvrir au requérant l'accès aux fonctions de juge de proximité relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - JUGES DE PROXIMITÉ INSTITUÉS PAR LA LOI ORGANIQUE DU 26 FÉVRIER 2003 - LITIGES RELATIFS À LEUR SITUATION INDIVIDUELLE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT.

37-04 Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions ( …) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ». Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : « sont nommés par décret du Président de la République (…) les magistrats de l'ordre judiciaire ». Enfin, aux termes de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 26 février 2003 : « les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège ». Ainsi, pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, les juges de proximité doivent être assimilés à des magistrats de l'ordre judiciaire. Dès lors, un litige relatif au refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'ouvrir au requérant l'accès aux fonctions de juge de proximité relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269794
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269794.20050727
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