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27/07/2005 | FRANCE | N°269408

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 269408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2004 et le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Almond X, demeurant chez M. Baptiste ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 mai 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14

octobre 1999 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa recond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2004 et le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Almond X, demeurant chez M. Baptiste ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 mai 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1999 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, en vigueur à la date à laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué, les prescriptions de l'article 22bis de ladite ordonnance étaient applicables en Guadeloupe, à l'exception de la commune de Saint-Martin ; qu'il résulte des termes du IV de l'article 22bis que l'appel dirigé contre le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué statuant sur un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Guadeloupe devait être porté, dans le délai d'un mois, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était pas compétente pour connaître de l'appel formé par M. X contre le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1999 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative de Bordeaux en date du 6 mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 octobre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prescrit la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité haïtienne, a été notifié le même jour à l'intéressé par la voie administrative et que le procès-verbal de notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, dès lors, le délai prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était expiré lorsque M. X a présenté, le 27 novembre 2002, sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par le jugement attaqué, rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté de reconduite en date du 14 octobre 1999 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Almond X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269408
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269408.20050727
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