Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Flavie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires, session 2004, en tant qu'elle ne la déclare pas admissible, ensemble les décisions du président du jury du concours et du secrétaire général des concours vétérinaires ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande gracieuse adressée au jury par Mlle X a été rejetée par le président du jury après consultation du jury et que le secrétaire général des concours vétérinaires s'est borné à communiquer cette décision à l'intéressée ; que Mlle X n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise incompétemment ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa composition d'anglais a fait l'objet d'une correction complète ; que la modification de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de biologie I résulte d'une harmonisation de l'ensemble des notes attribuées par les différents correcteurs ; que le jury apprécie souverainement la nécessité de procéder à une telle harmonisation postérieurement à la correction des copies, en vue d'assurer l'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Flavie X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.