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25/07/2005 | FRANCE | N°282988

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2005, 282988


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul général de France à Rabat (Maroc), au consul-adjoint à ce consulat général, et au ministre des affaires étrangères de communiquer :

1°) l'acte de mariage de sa mère avec M. Ahmed Sinaceur ;

2°) le jugement de divorce de sa mère, rendu le 22 juillet 1969 ;

3°) l'acte de

répudiation de la nationalité française par sa mère ;

il soutient que le litige relève...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul général de France à Rabat (Maroc), au consul-adjoint à ce consulat général, et au ministre des affaires étrangères de communiquer :

1°) l'acte de mariage de sa mère avec M. Ahmed Sinaceur ;

2°) le jugement de divorce de sa mère, rendu le 22 juillet 1969 ;

3°) l'acte de répudiation de la nationalité française par sa mère ;

il soutient que le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que la mesure demandée est utile en ce qu'elle lui permettra de faire échec à la manoeuvre frauduleuse tendant à la captation de son héritage ; que la circonstance que les documents, dont il demande que la communication soit ordonnée, lui sont nécessaires pour former utilement un recours pour excès de pouvoir et une requête en annulation contre la transcription d'un mariage au registre de l'Etat civil français, est constitutive d'une situation d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il entend former utilement un recours pour excès de pouvoir et une requête en annulation contre la transcription au registre de l'état civil français d'un mariage... , M. X n'établit pas que la communication immédiate des pièces mentionnées dans sa requête soit nécessaire à la sauvegarde de son droit devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, sa demande, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit, en tout état de cause être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Stéphane X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane X.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282988
Date de la décision : 25/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2005, n° 282988
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282988.20050725
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