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22/07/2005 | FRANCE | N°282713

France | France, Conseil d'État, 22 juillet 2005, 282713


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X, demeurant ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de placement de son enfant ;

2°) d'ordonner la restitution de sa fille âgée de deux ans ;

elle soutient que l'aide sociale à l'enfance du Loiret et le juge pour enfants lui interdisent à tort de voir son enfant ; que le placement de sa fille par jugement en assistance é

ducative du tribunal pour enfants d'Orléans en date du 30 mai 2005 est abusif et ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X, demeurant ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de placement de son enfant ;

2°) d'ordonner la restitution de sa fille âgée de deux ans ;

elle soutient que l'aide sociale à l'enfance du Loiret et le juge pour enfants lui interdisent à tort de voir son enfant ; que le placement de sa fille par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants d'Orléans en date du 30 mai 2005 est abusif et injustifié ; que l'aide sociale à l'enfance lui interdit d'exercer ses droits de visite ; qu'elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans de la même demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que la décision dont la requérante demande la suspension relative aux conditions de placement de sa fille n'est, en tout état de cause, pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que, par suite, la requête de Mlle X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Anne X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Anne X.

Une copie en sera adressée pour information au conseil général du Loiret et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282713
Date de la décision : 22/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 282713
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282713.20050722
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