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20/07/2005 | FRANCE | N°281588

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2005, 281588


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 juin et 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Martine X, demeurant 51, rue Saint Placide à Paris (75006) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 31 mars 2005 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 2 du décret n°54-24 du 9 janvier 1954 qui autorisent la SNCF à mettre un age

nt à la retraite d'office du fait de son âge ;

2°) d'enjoindre au Pre...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 juin et 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Martine X, demeurant 51, rue Saint Placide à Paris (75006) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande en date du 31 mars 2005 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 2 du décret n°54-24 du 9 janvier 1954 qui autorisent la SNCF à mettre un agent à la retraite d'office du fait de son âge ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte d'abrogation de ces dispositions au Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle était agent de la SNCF et que, le 10 janvier 2005, son employeur l'a informée de sa mise à la retraite le 19 avril 2005, date à laquelle elle devait atteindre l'âge de 55 ans ; que cette décision, qui a été prise sur le fondement de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954, porte gravement atteinte à sa liberté de travail et lui cause un préjudice financier important ; qu'elle ne peut faire constater ce trouble manifestement illicite par le juge du contrat de travail dans la mesure où la légalité d'un acte réglementaire est en cause ; qu'ainsi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que le décret du 9 janvier 1954 est manifestement illégal au regard de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la demande présentée par Mme X le 31 mars 2005 ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent de la SNCF, a été mise à la retraite le 19 avril 2005, date à laquelle elle avait atteint l'âge de 55 ans et comptait 25 années de services valables pour la retraite ; qu'elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le Premier ministre à rejeté sa demande du 31 mars 2005 tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 qui permet d'admettre d'office à la retraite pour ancienneté les agents de la SNCF qui remplissent la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise par la réglementation ; que ce refus d'abrogation n'est pas, par lui-même, constitutif d'une situation d'urgence justifiant que son exécution soit suspendue avant le jugement au fond des conclusions aux fins d'annulation ou, d'ailleurs, avant le jugement par le juge du contrat de travail du contentieux engagé par Mme X ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martine X

Une copie sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2005, n° 281588
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281588
Numéro NOR : CETATEXT000008233588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-20;281588 ?
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