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08/07/2005 | FRANCE | N°274260

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 274260


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marmoutier (Bas-Rhin), ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration compétente d'organiser un second tour ;r>
2°) d'annuler les résultats du deuxième tour des élections cantonales ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marmoutier (Bas-Rhin), ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration compétente d'organiser un second tour ;

2°) d'annuler les résultats du deuxième tour des élections cantonales du 28 mars 2004 au terme desquelles M. X a été proclamé élu conseiller général du canton de Marmoutier ;

3°) d'ordonner l'organisation d'un second tour de scrutin pour les élections cantonales dans le canton de Marmoutier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents /A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère électoral ; que l'article 51 du même code dispose que : ...des emplacements spéciaux sont réservés par les autorités municipales pour l'apposition des affiches électorales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la veille du scrutin de deuxième tour des élections cantonales, des inscriptions d'origine indéterminée, ont été tracées sur le sol dans quatre des vingt cinq communes du canton de Marmoutier appelant à voter Joseph ; que, le jour du scrutin, des affiches par lesquelles M. Joseph X, qui a été élu conseiller général avec un écart de 379 voix sur son adversaire M. Y, démentait être l'auteur des inscriptions, ont été apposées à l'entrée des bureaux de vote des quatre même communes ; que ces faits constituent, en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités un abus de propagande ; que toutefois, en raison du nombre restreint des affiches apposées et de leur caractère non polémique et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats au second tour, l'abus de propagande invoqué n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marmoutier (Bas-Rhin).

Sur les conclusions de M.X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y, à M. Joseph X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 274260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274260
Numéro NOR : CETATEXT000008163146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;274260 ?
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