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08/07/2005 | FRANCE | N°270600

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 270600


Vu, la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouraria X, demeurant chez Mme ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu, la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouraria X, demeurant chez Mme ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que par décision en date du 1er avril 2004, notifiée le 10 mai 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, elle entrait dans les cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1992, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants, notamment pour les années 1992 à 1997 et 1999 à 2002, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle ne peut retourner vivre dans son pays d'origine où son frère s'oppose à son homosexualité, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2004 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lahouraria X, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270600
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 270600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270600.20050708
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