La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°270288

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 270288


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2004 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 septembre 2003 lui refusant la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment ses ar...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2004 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 septembre 2003 lui refusant la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. Toute collaboration par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité des journalistes professionnels ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 ;

Considérant que l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que : Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-6, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre 1er leur sont applicables ;

Considérant que ne peut être regardée comme un journaliste, au sens et pour l'application des articles L. 761-1 et suivants du code du travail et, en particulier, pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 761-15, que la personne qui, soit par la rédaction d'articles d'actualité générale ou sur des sujets spécialisés et, notamment, professionnels, soit par la conception, la réalisation ou la présentation d'émissions d'information, apporte une contribution intellectuelle ou de création à l'entreprise à laquelle elle apporte son concours ; que ne peut, en revanche, se voir reconnaître cette même qualité la personne qui n'apporte, notamment dans un reportage audiovisuel, qu'une contribution technique, alors même que celle-ci comporte, pour la bonne exécution du travail, certains choix et ne se borne pas à une pure exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'attribuer à Mme X, chef opérateur du son à la société nationale de télévision France 3, une carte de journaliste professionnel au titre de l'année 2003, au motif que sa participation se limitait à la fabrication des reportages à l'exclusion de leur conception et des choix des sujets, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a fait une exacte application des dispositions des articles L. 761-2, L. 761-15 et R. 761-3 du code du travail et de l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2004 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Dominique X, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, à la société nationale de télévision France 3 et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 270288
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270288
Numéro NOR : CETATEXT000008233572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;270288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award