Vu 1°), sous le n° 268916, la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction n° 437504/ DEF/SGA/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense ;
2°) d'annuler la décision par laquelle sa notation au titre de l'année 2003 a été établie en application de l'instruction susmentionnée ;
Vu 2°), sous le n° 268984, la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction n° 437504/ DEF/SGA/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense ;
2°) d'annuler la décision par laquelle sa notation au titre de l'année 2003 a été établie en application de l'instruction précitée ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même instruction ministérielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que l'instruction ministérielle du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense a été publiée au Bulletin Officiel des Armées du 15 décembre 2003 ; que les requêtes de M. Y et de M. X ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 21 et 22 juin 2004 ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette instruction ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 268916 de M. Y, et n° 268984 de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Y, à M. Guy X et au ministre de la défense.