Vu, la requête enregistrée le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 268013, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 268197, présentée pour M. Z... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 268198, présentée pour Mme Nursime X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 268199, présentée pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X... X, de M. Z... X, de Mme Nursime X et de M. Y... X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 268013, 268197, 268198 et 268199 sont dirigées contre un même jugement et qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ;
Considérant que les requérants, de nationalité turque, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, le 4 septembre 2001 en ce qui concerne M. Y... X et Mme Nursime X, et le 26 juin 2002 en ce qui concerne M. X... X et M. Z... X ; qu'ils ont chacun saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du 13 novembre 2002 ; que cette décision a été confirmée le 18 septembre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que M. X... X a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 12 décembre 2003, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 13 décembre 2003 ; que Mme Nursime X, M. Y... X et M. Z... X ont chacun fait l'objet d'une décision de retrait de l'autorisation provisoire de séjour qui leur avait été délivrée, assortie d'une invitation à quitter le territoire en date du 23 septembre 2003 et notifiée le 25 septembre 2003 pour M. Z... X et le 27 septembre 2003 pour Mme Nursime X et M. Y... X ; que les requérants se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'invitation à quitter le territoire qui leur a été faite ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3°, en ce qui concerne M. X... X, et du 6°, en ce qui concerne Mme Nursime X, M. Y... X et M. Z... X, du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :
Sur la légalité des arrêtés :
Considérant que les requérants soutiennent qu'en raison du retard dans l'adoption des décrets d'application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, ils n'étaient pas informés de la procédure à suivre pour déposer une demande de protection subsidiaire ; que dans ce contexte, ils auraient fait connaître aux services préfectoraux leur intention de déposer une telle demande et que les arrêtés attaqués visent à faire obstacle à leur demande ; que, toutefois, la seule circonstance que les services de la préfecture du Loir-et-Cher auraient été informés de l'intention des requérants de déposer une demande de protection subsidiaire dès le 5 avril 2004 ne fait pas obstacle à l'adoption des arrêtés attaqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet du Loir-et-Cher, alors même qu'il aurait été informé de l'intention des requérants de déposer une telle demande à la date des décisions attaquées, ait eu un autre objectif que de mettre fin à la présence irrégulière des requérants sur le territoire français, à la suite du rejet de leur demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant que le fait qu'une demande de protection subsidiaire aurait été déposée postérieurement à la prise des arrêtés attaqués est sans incidence sur la légalité de ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à M. Z... X, à Mme Nursime X, à M. Y... X, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.