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08/07/2005 | FRANCE | N°267258

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 267258


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lofti X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontois

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lofti X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux , le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou, si pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider une reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée normale qui résulterait de la mesure d'éloignement eu égard aux études suivies avec succès en France par l'intéressé, lycéen en classe de seconde, et à la prise en charge de ses besoins par son père ;

Mais, considérant d'une part que ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autre part, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, de ce qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents vivant en Algérie la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une violation des stipulations précitées de l'article 8 pour annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui contient l'énoncé des éléments de fait et de droit qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre le priverait de la possibilité de poursuivre ses études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de M. X, célibataire sans enfant et dont le père et la mère vivent en Algérie, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en décidant sa reconduite à la frontière ait commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Lotfi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 267258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267258
Numéro NOR : CETATEXT000008175188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;267258 ?
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