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08/07/2005 | FRANCE | N°264789

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264789


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mujinga X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mujinga X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 février 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 février précédant, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme X est entrée, au début de l'année 2000, avec son conjoint, en France où elle a donné naissance à une enfant, le 9 août 2000, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, au fait que les soins dispensés à sa fille peuvent être poursuivis dans son pays d'origine, que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que celle de son époux, également en situation irrégulière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 5 février 2004, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel il décidait la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X a été signé par M. Marc Vernhes, secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 13 mars 2003, régulièrement publié le 14 mars 2003 au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a dû quitter son pays d'origine en raison des activités politiques de son mari, des menaces dont il a fait l'objet pour sa vie et de sa détention dans un centre dont il a réussi à s'enfuir, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été, comme celle de son conjoint, rejetée à deux reprises, le 23 avril 2001 et le 10 novembre 2003, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la commission des recours des réfugiés, le 21 septembre 2001, n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux, succincts et non suffisamment circonstanciés, produits devant l'office au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué qui, au demeurant, ne fixe pas spécifiquement le pays d'origine de l'intéressée comme pays de renvoi, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que Mme X est aujourd'hui en état de grossesse médicalement constatée, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 janvier 2004 par lequel il décidait la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Mujinga X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 264789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264789
Numéro NOR : CETATEXT000008216614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;264789 ?
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