Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrées les 5 décembre 2003, 25 février 2004, 14 avril 2004 et 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X, demeurant 2, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de la période courant du 1er juillet 2002 au 31 juin 2003, ensemble ses bulletins de notation établis au premier et au dernier degré ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa notation et du comportement de sa hiérarchie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte. Si la copie n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours ;
Considérant que le président de la commission des recours des militaires tient des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 le pouvoir de rejeter les recours des militaires qui ayant omis de produire une copie de l'acte contesté et s'étant abstenus, malgré une mise en demeure en ce sens, de régulariser leur recours dans un délai de deux semaines sont, dès lors, réputés avoir renoncé à celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui a formé le 22 juillet 2003 un recours devant la commission des recours des militaires contre ses bulletins de notation établis au titre de l'année 2003 au premier degré, et au dernier degré n'avait pas joint à son recours la copie des actes contestés ; que les deux mises en demeure effectuées par la commission des recours des militaires le 30 juillet 2003 et le 14 août 2004 pour demander à l'intéressé de régulariser son recours, sont restées sans réponse ; que, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées, le président de la commission des recours des militaires a pu, par une décision en date du 9 octobre 2003, rejeter le recours M. X au motif qu'il était réputé y avoir renoncé ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ses bulletins de notation établis au premier et au dernier degré :
Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 la saisine de la commission des recours des militaires constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme n'ayant pas formé, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre de sa notation au dernier degré, le recours prévu par ce décret ; que la notation au premier degré qui lui a été attribuée n'est, en tout état de cause, qu'un acte préparatoire à sa notation définitive ; qu'un tel acte préparatoire ne peut faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ses bulletins de notation établis au premier et dernier degré sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre de la défense :
Considérant qu'en l'absence de recours formé par M. X devant la commission des recours des militaires, aucune décision implicite de rejet d'un tel recours n'a pu naître ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. X contre une prétendue décision implicite par laquelle le ministre de la défense aurait rejeté son recours préalable devant la commission des recours des militaires ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa notation et du comportement de sa hiérarchie :
Considérant que, faute pour M. X d'avoir saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité, les conclusions présentées à cette fin ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'elles doivent, ainsi, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.