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08/07/2005 | FRANCE | N°262335

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 262335


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2003 en tant que par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant le Congo comme pays de destination de l'arrêté du 11 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Roch Séverin Y ;

2°) de rejeter la dema

nde d'annulation de cette décision que M. Y a présentée devant le tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2003 en tant que par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant le Congo comme pays de destination de l'arrêté du 11 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Roch Séverin Y ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. Y a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé du 17 septembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Y dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2003 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé le même arrêté en tant que, par une décision distincte contenue dans son article 2, il fixe le Congo comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision distincte ;

Considérant que le paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié prévoit que les stipulations de cette convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apprécier les risques encourus par un étranger dans le pays vers lequel elle envisage de l'éloigner indépendamment des décisions prises à l'égard de l'intéressé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le refus, comme en l'espèce, de la qualité de réfugié au motif que cette personne aurait commis des actes visés par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne fait pas obstacle à ce que ces actes soient regardés, à raison des risques qu'ils impliquent en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, comme empêchant son éloignement à destination de ce pays en application de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, que s'il n'est pas contesté que M. Y, de nationalité congolaise, a combattu dans une milice au Congo durant l'année 1999 et participé à des actions qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu ultérieurement dans son pays de novembre 1999 à mai 2001 sans être inquiété à raison de ses agissements pendant la guerre civile ; que, dans ces circonstances, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2001, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 7 novembre 2002, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2003 en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination de la reconduite en retenant l'unique moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte du PREFET DE POLICE en date du 11 juin 2003 fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite de M. Y.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision distincte du PREFET DE POLICE en date du 11 juin 2003 fixant le Congo comme pays de destination de sa reconduite sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Roch Séverin Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262335
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 262335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262335.20050708
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