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08/07/2005 | FRANCE | N°261758

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 261758


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nourddine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger l...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nourddine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 août 2003 de la décision du 18 août 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité du projet de mariage de M. X avec une ressortissante française, qui devait se tenir le 18 octobre 2003, l'intéressé s'est rendu le 6 octobre 2003 auprès des services de la police aux frontières de la Seine-Maritime, par qui il avait été convoqué ; qu'il a alors été placé en garde à vue et s'est vu notifier, le même jour, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et qu'ils ont estimé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X avec Mlle Julien ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Nourddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 261758
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261758
Numéro NOR : CETATEXT000008235210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;261758 ?
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