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08/07/2005 | FRANCE | N°257618

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 257618


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X de

vant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 novembre 2002, de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine et qu'elle a noué en France des liens familiaux avec sa soeur malade et son neveu handicapé auxquels sa présence est indispensable ; que, toutefois, Mme X n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident en particulier sa mère, âgée de 80 ans, et ses six frères ainsi qu'un de ses oncles avec lesquels elle a conservé des relations ; que si elle fait valoir être indispensable pour donner des soins à sa soeur et à son neveu qui ne peuvent pas être soignés par son beau-frère seul, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière établissant que l'état de santé et la situation sociale de sa soeur, mariée, et de son neveu exigent sa présence auprès d'eux ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si Mme X a fait état, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, d'une lettre de menaces qui lui aurait été adressée par le groupe islamiste armé, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Aïcha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257618
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 257618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257618.20050708
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