Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Evgueny Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas la signature du président de la commission des recours des réfugiés manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les représentants de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et du Haut commissariat aux réfugiés appelés à siéger dans la fonction de jugement auraient été irrégulièrement désignés n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les dates de désignation de ces représentants soient mentionnées dans la décision ;
Considérant que la convocation à l'audience du 28 juin 2002 adressée à l'avocat de M. Y indiquait que l'intégralité du dossier était à sa disposition ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été invité à prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, manque en fait ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'en matière pénale ou pour des contestations de caractère civil auxquels n'appartient pas le contentieux des décisions refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le moyen est dès lors inopérant ;
Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 avril 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait même de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ;
Considérant que M. Y soutient que la commission a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher d'une part, si M. Y avait pu être victime de persécutions en raison de son action en faveur de la liberté, et d'autre part, si les orphelins russes ne constituent pas un groupe social au sens de l'article 1er A 2 de la convention de Genève auquel il appartiendrait ; que ces moyens qui ne sont pas d'ordre public et qui n'avaient pas été soulevés devant la commission des recours sont nouveaux en cassation et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Evgueny Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.