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08/07/2005 | FRANCE | N°247361

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 247361


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, dont le siège est 4, rue Paul Eluard BP 45 à Sotteville-les-Rouen (76301) ; le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 14 mars 2002 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à la sanction de révocation infligée à M. X, agent hospitalier, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis ;
>2°) de confirmer la décision de révocation prononcée par le directeur du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, dont le siège est 4, rue Paul Eluard BP 45 à Sotteville-les-Rouen (76301) ; le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 14 mars 2002 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à la sanction de révocation infligée à M. X, agent hospitalier, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis ;

2°) de confirmer la décision de révocation prononcée par le directeur du centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : (...) lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ouvrier professionnel spécialisé des services hospitaliers, affecté au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, a fait l'objet le 25 septembre 2001 d'une décision du directeur de ce centre hospitalier prononçant sa révocation pour avoir dérobé des produits alimentaires appartenant à l'établissement ; que le conseil de discipline de l'établissement s'étant prononcé majoritairement en faveur d'une exclusion temporaire de deux ans sans sursis, la décision du directeur devait être regardée comme plus sévère et pouvait, en conséquence, faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 14 mars 2002, cette commission a substitué à la sanction prononcée par le directeur celle d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis ; que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;

Considérant que, compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits reprochés à M. X, dont le dossier ne comportait en outre, depuis son recrutement en 1981, la mention d'aucune sanction, la commission, qui pouvait légalement, pour apprécier la gravité de la sanction qu'appelaient les faits reprochés à l'intéressé, tenir compte des seuls faits dont la matérialité était établie de façon indiscutable, n'a pas, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis en date du 14 mars 2002 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, à M. X, au président de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 247361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247361
Numéro NOR : CETATEXT000008171415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;247361 ?
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