La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2005 | FRANCE | N°275984

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 275984


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 septembre 2004 rapportant le décret du 3 février 2003 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub

lique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 septembre 2004 rapportant le décret du 3 février 2003 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration ... peuvent être rapportés, sur avis conforme du Conseil d'Etat, dans le délai de un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, a déclaré, lors du dépôt de sa demande de réintégration dans la nationalité française, le 15 novembre 2000, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, il a retourné à l'administration, le 26 octobre 2002, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; que, cependant, l'intéressé avait épousé, le 16 janvier 1999, au Sénégal, une compatriote, Mme Aminata Ndiaye, résidant dans ce pays avec les trois enfants du couple, nés en 1995 et en 1999 ; que, si M. X, pour prouver sa bonne foi, soutient que son illettrisme ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des renseignements qui lui étaient demandés par l'administration, le décret qui prononçait sa réintégration doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été obtenu par fraude, l'intéressé, établi en France depuis 1977, étant assimilé à la société française et ayant une bonne connaissance de la langue française qu'il parle, lit et écrit, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'assimilation du 29 décembre 2000, dressé au cours de l'instruction de son dossier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 septembre 2004 rapportant le décret du 3 février 2003 en tant qu'il prononçait sa réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 275984
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275984
Numéro NOR : CETATEXT000008230306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-01;275984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award