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01/07/2005 | FRANCE | N°251014

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 251014


Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Drisse X et Mme Malika HEDDAJI, épouse X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. et Mme X, qui demandent :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le minist

re des affaires étrangères sur leur recours hiérarchique contre la décisio...

Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Drisse X et Mme Malika HEDDAJI, épouse X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. et Mme X, qui demandent :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur leur recours hiérarchique contre la décision du 20 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français à l'enfant Hiba El X ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de leur octroyer le visa demandé ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut d'exécution du jugement de kafala leur confiant la garde de l'enfant Hiba El ALAMI ;

4°) de mettre la somme de 1 524,49 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux... ;

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l'auteur du recours à l'obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, alors même que l'intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l'annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 2000, la procédure établie par ce décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'ainsi, ces décisions ne peuvent plus être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission instituée par ce décret ; que, par suite, M. et Mme X, qui n'ont pas formé de recours préalable devant cette commission, ne sont pas recevables à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères rejetant leur recours hiérarchique contre la décision du 20 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français à l'enfant Hiba El X ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme X la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut d'exécution d'un jugement de kafala n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration française et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Drisse X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251014
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 251014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251014.20050701
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