Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision 05/011 du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé la culture de maïs transgénique dans le Puy-de-Dôme ;
2°) d'ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir dans le quotidien Le Monde aux frais de l'Etat (ministère de l'agriculture) ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose qu'en sa qualité de citoyen et de consommateur il justifie non seulement d'un intérêt moral à agir dans la présente instance, mais également d'un intérêt individuel ; qu'en effet, il pourrait être amené à consommer le maïs transgénique cultivé dans le Puy-de-Dôme ; que la décision contestée porte atteinte au droit à la protection de la santé, lequel constitue une liberté fondamentale ; que cette décision est manifestement illégale à plus d'un titre ; qu'en premier lieu, elle est, eu égard aux dangers des organismes génétiquement modifiés entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en deuxième lieu, elle est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors que le ministre a cédé au travail de lobbying réalisé par des industriels ; qu'en troisième lieu, le ministre se devait, dans le cadre des pouvoirs de police administrative spéciale qu'il détient, d'interdire la culture des organismes génétiquement modifiés ; que par ailleurs, il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans la mesure où l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte aux intérêts de l'exposant, à sa santé ainsi qu'à celle de tous les consommateurs ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ;
Considérant que la requête analysée ci-dessus de M. X est étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 dudit code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.
Article 2 : M. René X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X et au Trésorier payeur général de Papeete.