Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2004, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg par laquelle celui-ci transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Denis X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 septembre 2004, présentée par M. Denis X ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2004 du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg ordonnant sa suspension provisoire et conservatoire de toutes ses activités cliniques et thérapeutiques au sein de ces hôpitaux ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de procéder à l'examen des dossiers médicaux des patients consultés par M. X depuis le 1er septembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par une décision du 15 septembre 2004, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a suspendu M. X, professeur des universités-praticien hospitalier, de ses fonctions cliniques et thérapeutiques, à compter de la même date ; que si, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de l'urgence, il appartient au directeur général d'un centre hospitalier universitaire, qui exerce, en vertu de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel, à condition d'en référer aux autorités compétentes pour prononcer sa nomination, de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un professeur des universités-praticien hospitalier dont le comportement nuit gravement au fonctionnement du service en mettant en cause la sécurité des patients, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. X, à compter de la reprise de ses fonctions le 1er septembre 2004, ait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service en portant atteinte à la sécurité des malades et ait pu ainsi justifier, en raison de l'urgence, la suspension de ses activités cliniques et thérapeutiques ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 15 septembre 2004 suspendant M. X est annulée.
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront 2 500 euros à M. X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, au directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.