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27/06/2005 | FRANCE | N°269352

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 269352


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 9, rue de Château Landon à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication La santé de la famille des chemins de fer frança

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 9, rue de Château Landon à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication La santé de la famille des chemins de fer français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72 et 73 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses article D. 18 et D. 19 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à l'association requérante, éditrice de la publication La santé de la famille des chemins de fer français, un certificat d'inscription au titre des dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) 4° faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement (…) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que si la commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application des dispositions précitées qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 p. cent du nombre d'exemplaires diffusés, la référence à cette orientation ne peut la dispenser de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation ;

Considérant qu'il est constant que la diffusion payante de la publication La santé de la famille des chemins de fer français est très inférieure à la moitié de son tirage moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire des publications et agences de presse a procédé à un examen particulier de la demande dont elle était saisie ; que la circonstance que l'association requérante a été reconnue d'utilité publique n'est pas de nature à justifier qu'il soit dérogé à la directive que la commission s'est donnée ; que, par suite, l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2004 en tant que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer, s'agissant de la publication litigieuse, un certificat d'inscription au titre des dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : sous réserve de répondre aux dispositions des 1º, 2º et 3º de l'article 72 de l'annexe III, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a), b), c), d) et e) du 6º de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts (…) 5º sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales (...) ; que l'article D. 19 du code des postes et télécommunications, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication La santé de la famille des chemins de fer français a pour objet de diffuser des articles rendant compte d'actions en faveur de la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, qui doit être regardée comme une grande cause humanitaire nationale au sens des dispositions précitées du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications, auprès de lecteurs susceptibles de bénéficier de telles actions ;

Considérant qu'en se fondant, pour refuser à cette publication le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, sur le seul motif que cette publication s'adresse à un public susceptible de bénéficier lui-même des actions en cause, et non à un public dont la mobilisation est susceptible de pallier ou de renforcer l'action des pouvoirs publics nationaux ou des organismes internationaux, la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2004 en tant que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer, s'agissant de la publication litigieuse, un certificat d'inscription au titre des dispositions du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications, devenu code des postes et communications électroniques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 mai 2004 est annulée en tant que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS un certificat d'inscription au titre des dispositions du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269352
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - CONDITIONS POUR EN OBTENIR LE BÉNÉFICE - A) CONDITION DE VENTE EFFECTIVE AU PUBLIC - APPRÉCIATION DE CETTE CONDITION - COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE POUVANT SE FIXER UNE DIRECTIVE À CETTE FIN - B) CONDITION TENANT À LA DÉFENSE DE GRANDES CAUSES HUMANITAIRES - NOTION DE GRANDES CAUSES HUMANITAIRES - INCLUSION - LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME.

53-04-01 a) Aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) 4° faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement (…). L'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques. La commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application des dispositions précitées qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 p. cent du nombre d'exemplaires diffusés, dès lors que la référence à cette orientation ne la dispense pas de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation.,,b) L'article 73 de l'annexe III au code général des impôts prévoit également, sous certaines conditions, que peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts (…) 5º sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales (...). L'article D. 19 du code des postes et télécommunications, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques. La publication La santé de la famille des chemins de fer français a pour objet de diffuser des articles rendant compte d'actions en faveur de la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, qui doit être regardée comme une grande cause humanitaire nationale au sens des dispositions précitées du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications, auprès de lecteurs susceptibles de bénéficier de telles actions. En se fondant, pour refuser à cette publication le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, sur le seul motif que cette publication s'adresse à un public susceptible de bénéficier lui-même des actions en cause, et non à un public dont la mobilisation est susceptible de pallier ou de renforcer l'action des pouvoirs publics nationaux ou des organismes internationaux, la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269352.20050627
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