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27/06/2005 | FRANCE | N°267597

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 267597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ... et M. et Mme Y... X, demeurant ... ; les CONSORTS X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1991 par lequel le préfet du Haut

;Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un déve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ... et M. et Mme Y... X, demeurant ... ; les CONSORTS X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1991 par lequel le préfet du Haut ;Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un déversoir d'orage et de doublement d'un collecteur à Bantzenheim et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à ces travaux ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble l'arrêté du 12 juillet 1991 du préfet du Haut ;Rhin, et de mettre les frais de l'expertise intégralement à la charge de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Bantzenheim le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat des CONSORTS X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle ;même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que les CONSORTS X n'avaient soulevé aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre de l'arrêté du 12 juillet 1991 par lequel le préfet du Haut-Rhin avait déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un déversoir d'orage et de doublement d'un collecteur à Bantzenheim ; qu'à l'appui de leur moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération et, en particulier, de son coût excessif, les intéressés s'étaient bornés à expliciter les arguments qu'ils avaient déjà présentés en première instance et que les premiers juges avaient écartés par des motifs longuement développés, au vu de l'expertise dont les intéressés se prévalaient ; que, par suite, la cour a pu écarter l'argumentation dont elle était saisie par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg sans entacher sa décision ni d'une insuffisance de motivation, ni, en tout état de cause, d'une méconnaissance de la règle du double degré de juridiction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune disposait de terrains permettant de réaliser l'opération déclarée d'utilité publique dans des conditions équivalentes et qu'il résultait du rapport d'expertise que la réalisation du bassin d'absorption était de nature, sous certaines conditions, à prévenir les inondations, les juges d'appel ont suffisamment motivé leur arrêt et n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du 11° de l'annexe I mentionnée au B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement sont dispensés de la production d'une étude d'impact et que cette dispense n'est soumise à aucune condition particulière ; que, par suite, en estimant que, dès lors que l'ouvrage ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse constituait une partie d'un réseau d'assainissement, il ne nécessitait pas l'établissement d'une étude d'impact, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'annexe IV mentionnée à l'article 4 du même décret, qui exigent, à défaut d'une étude d'impact, l'élaboration d'une notice pour les ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, dès lors que l'ouvrage en cause n'a pas un tel caractère ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 11 ;2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ; qu'en ne relevant pas d'office l'incompétence du préfet du Haut-Rhin, les juges du fond ont nécessairement estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui leur était soumis que l'avis favorable du commissaire ;enquêteur à la déclaration d'utilité publique litigieuse était assorti d'une réserve qui n'aurait pas été levée ; que l'appréciation qu'ils ont souverainement portée sur ce point, ne peut être remise en cause par le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Bantzenheim le versement de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... X, à M. et Mme Y... X, à la commune de Bantzenheim et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267597
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS - JUGE D'APPEL - ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES - RÉGULARITÉ - CONDITION.

37-03-06-01 En présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - JUGE D'APPEL - ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES - RÉGULARITÉ - CONDITION.

54-06-04-02 En présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - FORME - MOTIVATION - JUGE D'APPEL - ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES - RÉGULARITÉ - CONDITION.

54-08-02-02-005-03-01 En présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267597.20050627
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